Informations générales

Sont ici mentionnées les informations générales sur les plaques de contrôle, les permis, l’immatriculation et d’autres données intéressantes.

Types de plaques de contrôle


Les plaques de contrôle sur fond blanc et avec écriture noire pour les voitures automobiles, les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, les monoaxes et les remorques


Les plaques de contrôle sur fond bleu clair et avec écriture noire pour les véhicules de travail


Les plaques de contrôle sur fond marron clair et avec écriture noire pour les véhicules spéciaux


Les plaques de contrôle sur fond vert clair et avec écriture noire pour les véhicules agricoles


Les plaques de contrôle sur fond jaune et avec écriture noire pour les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur


3e plaque de contrôle écriture noire sur fond rouge pour les porte-vélos.


Les plaques suivantes sont munies d’un signe spécial:


les plaques pour l’immatriculation provisoire en vertu de l’art. 18 OAV


les plaques professionnelles qui portent la lettre «U»


Les plaques des véhicules non dédouanés sont munies de la lettre «Z» et d’une bande rouge portant le numéro du mois d’échéance


Tailles des la plaques de contrôle


30 x 8 cm: plaque avant


30 x 16 cm: à l’arrière, en hauteur


50 x 11 cm: à l’arrière, en longueur


50 x 11 cm: à l’avant e à l’arrière, CC, CD, AT
Les plaques de contrôle pour les véhicules dont le détenteur bénéficie des privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires


18 x 14 cm: la plaque des motocycles, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur ainsi que la plaque de leurs remorques
10 x 14 cm: la plaque des motocycles légers et des quadricycles légers à moteur ainsi que la plaque de leurs remorques


10 x 14 cm: à l’arrière, cyclomoteur


Genres de permis
Les genres de permis de circulation sont les suivants:

  • le permis de circulation pour l’immatriculation normale des véhicules automobiles ou des remorques;
  • le permis de circulation pour l’immatriculation provisoire des véhicules automobiles ou des remorques;
  • le permis journalier pour des véhicules automobiles ou des remorques; Le candidat au permis journalier ne doit pas être le détenteur du véhicule, et le véhicule ne doit pas être immatriculé dans le canton de stationnement;
  • le permis de circulation collectif pour l’immatriculation des véhicules automobiles ou des remorques des entreprises de la branche automobile; le permis de circulation collectif est délivré par le canton dans lequel l’entreprise a son siège; il est établi au nom de l’entreprise ou de son chef responsable;
  • le permis pour des véhicules de remplacement. Le permis pour les véhicules de remplacement peut être aussi délivré par le canton dans lequel le véhicule original est devenu inutilisable et le véhicule de remplacement a été pris en charge.

Délivrance
L’autorité d’immatriculation du canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l’attestation d’assurance correspondante ainsi que les documents suivants:

  • lors de la première immatriculation d’un véhicule de provenance suisse ou lors de l’immatriculation d’un véhicule de provenance étrangère: le rapport d’expertise (form. 13.20 A), le cas échéant muni du sceau de la douane ou accompagné d’une autorisation douanière séparée;
  • pour la nouvelle immatriculation de véhicules qui ont changé de canton de stationnement ou de détenteur: l’ancien permis de circulation, en cas de changement du détenteur d’un véhicule n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier, une autorisation des autorités douanières établie au nom du nouveau détenteur.

Généralités
Les titulaires sont tenus d’annoncer dans les quatorze jours à l’autorité, en présentant leur permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis.

Ils informeront l’autorité que le véhicule est retiré définitivement de la circulation en rendant le permis de circulation. Si le détenteur ne fait pas immatriculer un autre véhicule dans les quatorze jours, il doit aussi rendre immédiatement les plaques de contrôle.

Principes
Le permis de circulation et les plaques de contrôle sont délivrés:

  • si l’assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue ou si le détenteur a été libéré de l’obligation de s’assurer conformément à l’art. 73, al. 1, LCR;
  • si le véhicule répond aux prescriptions sur la construction et l’équipement;
  • si l’impôt prélevé conformément à la Limpauto a été acquitté ou si le véhicule en est exonéré;
  • si le véhicule fabriqué à l’étranger a été taxé ou exempté du placement sous régime douanier;
  • si, le cas échéant, la totalité de la redevance ou des sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds a été payée et si le véhicule est équipé de l’appareil de saisie prescrit qui permet la perception de la redevance.

Généralités
Une autorisation de l’administration des douanes n’est pas nécessaire pour délivrer des permis de circulation journaliers et des permis de circulation collectifs ainsi que les plaques de contrôle correspondantes (art. 20 à 26 OAV).

L’immatriculation provisoire des véhicules est régie par les art. 16 à 19 OAV.

Les conducteurs doivent toujours être porteurs de l’original du permis de circulation, à moins qu’un duplicata ne leur ait été délivré. Les conducteurs de véhicules automobiles agricoles ne sont pas tenus d’être porteurs du permis de circulation lorsqu’ils effectuent des courses entre la ferme, les champs ou la forêt; il en va de même des conducteurs de remorques des services du feu ou de la protection civile qui effectuent des courses sur le territoire de la commune.

Les exceptions qui déterminent quels types de véhicules n’ont ni besoin de permis de circulation ni de plaque de contrôle sont décrites dans l’Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routières, OAC à l’article 72 (cf. Information bases légales).

S’ils disposent d’une attestation d’assurance valable, les cantons peuvent, par l’envoi d’une convocation, autoriser qu’un véhicule soit amené à l’expertise par le chemin le plus court.

Délivrance
Sur la demande de personnes domiciliées en Suisse, il est délivré des permis journaliers pour des véhicules automobiles ou des remorques présentant toutes les garanties de sécurité. Les véhicules de personnes sans domicile en Suisse sont à immatriculer provisoirement ; ils peuvent se voir refuser la délivrance de permis journaliers.

Le candidat au permis journalier ne doit pas être le détenteur du véhicule, et le véhicule ne doit pas être immatriculé dans le canton de stationnement.

Le requérant doit confirmer que le véhicule présente toutes les garanties de sécurité. L’autorité peut contrôler elle-même la sécurité de fonctionnement ou exiger une attestation établie par un atelier de réparation qu’elle a agréé.

L’autorité peut exiger du requérant qu’il présente d’autres documents, tels que le permis de circulation ou le rapport d’expertise. Elle peut exiger le dépôt d’une caution appropriée permettant de garantir les frais occasionnés lorsque les plaques de contrôle ne sont pas restituées dans les délais.

Les permis journaliers sont établis pour une durée de 24, 48, 72 ou 96 heures.

Les plaques de contrôle délivrées avec le permis journalier doivent être restituées ou envoyées par la poste à l’autorité compétente au plus tard à l’expiration de la validité du permis.

Conformément à l’art. 21, al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance des véhicules (OAV), le détenteur paiera sa quote-part de la prime avant de recevoir le permis. S’il ne restitue pas à temps à l’autorité les plaques de contrôle après l’échéance de leur validité, il est tenu de verser une prime additionnelle pour chaque jour supplémentaire.

Cette variante de permis est utilisée lorsqu’un véhicule est inutilisable en raison de détérioration, de réparation, de révision, de transformation et autres.

Il n’est permis de transférer les plaques de contrôle d’un véhicule automobile sur un véhicule de remplacement qu’après avoir obtenu, dans chaque cas, une autorisation écrite de l’autorité compétente.

L’autorisation est accordée si un véhicule circulant avec des plaques suisses ne peut être utilisé pour cause de détérioration, de réparation, de révision, de transformation, etc. et que le véhicule de remplacement est en parfait état de fonctionnement.

L’autorisation d’utiliser un véhicule de remplacement n’est délivrée que si le permis de circulation du véhicule à remplacer est remis à l’autorité. L’autorisation sera limitée à 30 jours au plus. A l’expiration du délai, l’autorisation sera restituée immédiatement à l’autorité.

Pour le contrôle subséquent des véhicules de remplacement, l’art. 33 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) est applicable par analogie.

Seul peut être admis comme véhicule de remplacement:

  • pour un motocycle, un autre motocycle, et pour un motocycle léger, un autre motocycle léger;
  • pour un quadricycle léger à moteur, un autre quadricycle léger à moteur;
  • pour un tricycle à moteur, un autre tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur;
  • pour un quadricycle à moteur, un autre quadricycle à moteur ou un tricycle à moteur;
  • pour une voiture automobile légère, une autre voiture automobile légère;
  • pour une voiture de tourisme lourde, une autre voiture de tourisme;
  • pour une voiture automobile lourde affectée au transport de choses, une autre voiture automobile affectée au transport de choses;
  • pour un autocar, un autre autocar dont le nombre de places n’exige pas une garantie supérieure d’assurance;
  • pour un tracteur industriel, un autre tracteur industriel;
  • pour un véhicule automobile agricole, un autre véhicule automobile agricole;
  • pour une machine de travail lourde ou légère, une autre machine de travail, et pour un chariot de travail, un autre chariot de travail;
  • pour une remorque, une autre remorque du même genre ou d’un genre semblable; pour les remorques affectées au transport de personnes, la lettre h s’applique par analogie.

L’autorisation provisoire de circuler est utilisée lorsqu’un véhicule est pris en charge par un garagiste et qu’il est remplacé par un autre véhicule.

Le détenteur peut utiliser, en trafic intérieur, avant d’avoir obtenu le permis de circulation, un véhicule expertisé portant les plaques de contrôle du véhicule lui appartenant appelé à être retiré de la circulation, à condition:

  • qu’il existe une attestation d’assurance valable (exception faite des remorques qui ne sont pas affectées au transport de personnes ni à celui de marchandises dangereuses);
  • que les documents visés à l’art. 74, al. 1, let. a et b, ch. 1, de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC) ainsi que le permis de circulation du véhicule appelé à être retiré de la circulation aient été remis en main propre ou par la poste à l’autorité d’immatriculation;
  • que le formulaire rempli à la vérité soit conservé dans les véhicules de manière conforme avant l’octroi du permis de circulation.

L’autorisation est valable jusqu’à l’envoi du permis de circulation, mais 30 jours au maximum à compter du premier jour de validité de l’attestation d‘assurance.

Elle est valable pour les véhicules automobiles lourds entre eux, pour les véhicules automobiles légers entre eux et pour les remorques entre elles, si ces véhicules peuvent porter des plaques de contrôle du même genre, ainsi que pour les véhicules automobiles et les remorques utilisés avec des plaques interchangeables.

Elle n’est toutefois pas valable pour les véhicules automobiles et les remorques qui sont immatriculés provisoirement ou utilisés avec des permis journaliers. Une autorisation provisoire de circuler ne peut pas servir à l’obtention de plaques interchangeables.

La date du sceau postal détermine la date du retrait de la circulation et de la mise en circulation.

Lorsque l’attestation d’assurance n’a pas été transmise ou ne l’a pas été dans les temps, l’assurance-responsabilité civile valable pour le véhicule à remplacer s’étend au nouveau véhicule pendant 30 jours au plus à compter de sa mise en service. L’assureur peut se retourner contre le détenteur fautif.

Les formulaires peuvent être établis/commandés via la homepage auprès du service des automobiles compétent.

Seront immatriculés provisoirement les véhicules automobiles dont le lieu de stationnement ne se trouve en Suisse que pour une durée limitée ou qui n’y séjournent plus que pour peu de temps.

Pour les véhicules automobiles immatriculés provisoirement, il est délivré un permis spécial de circulation. Sa durée de validité sera limitée conformément aux dispositions suivantes, de telle sorte qu’elle expire au plus tard le jour indiqué par l’attestation d’assurance et toujours à la fin d’un mois.

La validité du permis prendra fin au plus tard douze mois après sa délivrance. Toutefois, la validité des permis délivrés en octobre ou en novembre peut s’étendre jusqu’à la fin de l’année suivante (OAV art. 17 al. 2). Il est possible de prolonger jusqu’aux termes indiqués ci-dessus les permis qui ont été établis pour une période de plus courte durée.

Pour les véhicules automobiles immatriculés provisoirement, l’autorité délivrera des plaques de contrôle spéciales. La validité des plaques de contrôle échoit en même temps que celle du permis de circulation. Il n’est pas nécessaire de les restituer à l’autorité qui les a délivrées lorsque la durée de l’immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation, est échue; toutefois, elles seront saisies d’office en cas d’usage abusif.

Chaque plaque est munie d’une vignette de contrôle; la vignette de contrôle indique l’année et le mois à la fin desquels expire la validité de l’immatriculation provisoire.

Pour l’immatriculation provisoire, l’autorité doit disposer d’une attestation spéciale d’assurance, de durée limitée.

Pendant la durée de l’immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation, la suspension ou la cessation de l’assurance ne produira effet à l’égard des lésés que si le permis et les plaques ont été déposés auprès de l’autorité ou saisis par elle, mais au plus tôt le lendemain de leur expédition, de leur dépôt ou de leur saisie.

Quant au reste, la garantie d’assurance s’éteindra au plus tôt à l’égard des lésés le quinzième jour après l’échéance de la durée de l’immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation.

Exportation
Les véhicules de personnes non domiciliées en Suisse sont toujours à immatriculer provisoirement; ils sont exclus de la délivrance de permis journalier. Pour l’immatriculation, un document de voyage valide (passeport ou carte d’identité) ainsi qu’un permis de conduire valide de chaque personne pour laquelle l’immatriculation doit avoir lieu sont à présenter. On se réserve le droit d’une traduction officielle du document de voyage ou du permis de conduire avant l’immatriculation. Celle-ci est requise lorsque les caractères ne sont pas lisibles par l’organe d’immatriculation (par ex. document en langue grecque).

Lors de la remise de plaque de contrôle / de permis des divergences cantonales sont possibles, veuillez observer les conditions sur le site web correspondant du canton.

Les informations transmises ici se fondent sur les bases légales suivantes:

OAC – l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière
Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière 741.51
Télécharger PDF: ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière 741.51

OAV – l’ordonnance sur l’assurance des véhicules
Ordonnance sur l’assurance des véhicules 741.31
Télécharger PDF: ordonnance sur l’assurance des véhicules 741.31

OETV – l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers 741.41
Télécharger PDF: ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers 741.41

Enchères et renseignements relatifs aux détenteurs et détentrices de véhicules



Appenzell-Innerrhoden Aucune enchère / plaques au choix du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures






Aucun renseignement relatif aux détenteurs et détentrices de véhicules n’est disponible pour Liechtenstein



Genf Aucune enchère / plaques au choix du canton de Genève

Aucun renseignement relatif aux détentrices et détenteurs de véhicules dans le canton de Genève




Jura Aucune enchère / plaques au choix du canton de Jura

Aucun renseignement relatif aux détentrices et détenteurs de véhicules dans le canton du Jura













Aucun renseignement relatif aux détentrices et détenteurs de véhicules dans le canton de Vaud